CCA Théorie formation hôtesse de l’air
MARCHANDISES DANGEREUSES
PARTIE REGLEMENTAIRE
OPS 1.1145
Généralités
L’exploitant doit se conformer aux dispositions applicables figurant dans les instructions techniques,
a) que le vol se déroule totalement ou partiellement à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire d’un État, ou
b) qu’il soit titulaire d’une autorisation pour le transport de marchandises dangereuses conformément à l’OPS 1.1155.
OPS 1.1150
Terminologie
a) Les termes utilisés dans cette sous-partie ont la signification suivante:
1) «liste de vérification pour l’acceptation»: document utilisé pour effectuer le contrôle de l’apparence extérieure des colis contenant des marchandises dangereuses ainsi que des documents associés, afin de s’assurer que toutes les exigences prévues ont été respectées;
2) «autorisation»: uniquement aux fins de la conformité avec l’OPS 1.1165 b) 2), autorisation visée dans les instructions techniques et délivrée par une autorité pour le transport de marchandises dangereuses normalement interdites de transport ou pour d’autres raisons, conformément aux instructions techniques;
3) «avion cargo ou cargo»: tout avion transportant des marchandises ou du matériel et non des passagers. Dans ce contexte, ne sont pas considérés comme «passagers»:
i) les membres de l’équipage;
ii) les employés de l’exploitant autorisés et transportés conformément aux instructions contenues dans le manuel d’exploitation;
iii) un représentant autorisé d’une autorité; ni
iv) les personnes dont les fonctions sont en rapport direct avec une cargaison particulière à bord;
4) «marchandises dangereuses»: articles ou substances de nature à présenter un risque pour la santé, la sécurité, les biens ou l’environnement qui sont énumérés dans la liste des marchandises dangereuses des instructions techniques ou qui, s’ils ne figurent pas sur cette liste, sont classés conformément à ces instructions;
5) «accident concernant des marchandises dangereuses»: événement associé et lié au transport de marchandises dangereuses causant des blessures graves ou la mort d’une personne ou des dommages matériels importants;
6) «incident concernant des marchandises dangereuses»: événement, autre qu’un accident concernant des marchandises dangereuses, associé et lié au transport de marchandises dangereuses, ne survenant pas nécessairement à bord d’un aéronef, et causant des blessures à une personne, des dommages matériels, un incendie, des bris, des déversements, des fuites de fluides ou des radiations, ou se traduisant par tout autre signe de dégradation de l’intégrité de l’emballage. Tout événement lié au transport de marchandises dangereuses mettant sérieusement en danger l’aéronef ou ses occupants est également considéré comme un incident concernant des marchandises dangereuses;
7) «document de transport de marchandises dangereuses»: document défini dans les instructions techniques. Il est rempli par la personne désirant faire transporter des marchandises dangereuses et contient des informations relatives à ces marchandises;
8) «dérogation»: uniquement aux fins de la conformité avec la présente sous-partie, autorisation visée dans les instructions techniques et délivrée par toutes les autorités concernées permettant de déroger aux exigences des instructions techniques;
9) «conteneur de fret»: un conteneur de fret est un article d’équipement de transport de marchandises radioactives, conçu pour faciliter le transport de ces marchandises, conditionnées ou non, par un ou plusieurs moyens de transport.
(Note: les marchandises transportées dans une unité de charge ne sont pas radioactives.); L 10/198 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.1.2008
10) «agent du service d’escales»: agence qui assure au nom de l’exploitant une partie ou la totalité des fonctions de ce dernier, y compris la réception, le chargement, le déchargement, le transfert ou autre prise en charge des passagers ou du fret;
11) «suremballage»: contenant utilisé par un seul expéditeur pour y placer un ou plusieurs colis et n’en faire qu’un, afin de faciliter leur manutention et arrimage. (Note: cette définition ne comprend pas les unités de charge);
12) «colis»: résultat final de l’opération d’emballage, comprenant à la fois l’emballage et son contenu préparé pour le transport;
13) «emballage»: contenant et tout autre composant ou matériel nécessaire pour que le contenant assure sa fonction de rétention;
14) «blessure grave»: toute blessure subie par une personne lors d’un accident et qui:
i) nécessite une hospitalisation de plus de 48 heures, dans les sept jours suivant la date à laquelle la blessure a été subie; ou
ii) provoque la fracture de tout os (à l’exception des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez); ou
iii) entraîne des déchirures qui sont à l’origine d’hémorragies graves, ou de lésions au niveau d’un nerf, d’un muscle ou d’un tendon; ou
iv) entraîne des lésions d’organes internes; ou
v) entraîne des brûlures au deuxième ou au troisième degré, ou des brûlures recouvrant plus de 5 % de la surface du corps; ou
vi) résulte de l’exposition avérée à des matières infectieuses ou à des radiations nocives.
15) «instructions techniques»: dernière édition des instructions techniques pour la sécurité du transport aérien de marchandises dangereuses, y compris les suppléments et tout addendum, approuvée et publiée par décision du conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ICAO Doc 9284–AN/905);
16) «unité de chargement»: tout type de conteneur pour aéronef, palette d’aéronef avec un filet, ou palette d’aéronef avec un filet tendu au-dessus d’un igloo. (Note: la présente définition ne comprend pas le suremballage; en ce qui concerne les conteneurs de marchandises radioactives, voir la définition de «conteneur de fret»).
OPS 1.1155
Autorisation de transport de marchandises dangereuses
a) L’exploitant ne transporte pas de marchandises dangereuses, sauf autorisation de l’autorité.
b) Avant de se voir délivrer une autorisation de transport de marchandises dangereuses, l’exploitant doit fournir à l’autorité les éléments attestant qu’une formation suffisante a été assurée, que l’ensemble des documents nécessaires (par exemple, pour l’assistance en escale, l’assistance aux avions, la formation) contiennent les informations et instructions relatives aux marchandises dangereuses et que des procédures ont été mise en place pour garantir la sécurité de manipulation des marchandises dangereuses à toutes les étapes du transport aérien.
Note: La dérogation ou l’autorisation visée à l’OPS 1.1165 b) 1) ou 2) s’ajoute à ce qui précède, et les conditions prévues au point b) ne s’appliquent pas nécessairement.
OPS 1.1160
Objet
Les articles ou substances qui seraient par ailleurs classés comme marchandises dangereuses mais qui ne sont pas soumis aux instructions techniques conformément aux parties 1 et 8 de ces instructions sont exclus des dispositions de la présente sous-partie, à condition:
a) que, lorsqu’ils sont placés à bord avec l’approbation de l’exploitant pour assurer une aide médicale aux patients en vol, ils:
1) soient transportés à des fins d’aide en vol, ou fassent partie de l’équipement permanent de l’avion adapté à l’usage spécialisé de l’évacuation médicale, ou soient transportés à bord d’un vol assuré par le même avion pour aller chercher un patient ou, une fois que ce patient a été conduit à destination, soient pratiquement impossibles à charger ou à décharger au moment du vol au cours duquel le patient a été transporté, l’intention étant de les décharger dès que possible; et
2) se limitent aux éléments suivants, conservés dans leur position d’utilisation ou rangés en toute sécurité s’ils ne sont pas utilisés, et soient fixés lors du décollage, de l’atterrissage et à tout autre moment si le commandant de bord le juge nécessaire pour garantir la sécurité:
i) les bouteilles de gaz fabriquées spécialement dans le but de contenir et de transporter le gaz concerné;
ii) les médicaments et autres articles médicaux sous le contrôle de personnel formé pendant leur durée d’utilisation à bord de l’avion;
iii) un équipement contenant des piles à liquide gardé et, si nécessaire, fixé en position verticale afin de prévenir tout débordement de l’électrolyte;
b) que leur présence soit requise à bord de l’avion conformément aux exigences applicables ou pour des raisons opérationnelles, bien que les articles et substances destinés à en remplacer d’autres ou retirés pour être remplacés doivent être transportés à bord d’un avion conformément aux instructions techniques;
c) qu’ils se trouvent dans des bagages:
1) transportés par des passagers ou des membres d’équipage conformément aux instructions techniques, ou
2) ayant été séparés de leur propriétaire lors d’un transit (par exemple, bagages perdus ou mal acheminés), mais transportés par l’exploitant.
OPS 1.1165
Limitations applicables au transport de marchandises dangereuses
a) L’exploitant s’assure que les articles, substances ou autres marchandises déclarées dangereuses qui sont spécifiquement identifiés par leur nom ou décrits d’une manière générale dans les instructions techniques comme étant interdits de transport en toute circonstance ne sont transportés à bord d’aucun avion.
b) L’exploitant ne transporte pas d’articles, de substances ou d’autres marchandises déclarées dangereuses qui sont identifiés dans les instructions techniques comme étant interdits de transport dans des circonstances normales, sauf si les exigences suivantes de ces instructions sont remplies:
1) les dérogations nécessaires ont été accordées par tous les États concernés conformément aux exigences des instructions techniques; ou
2) une autorisation a été accordée par tous les États concernés dans tous les cas où les instructions techniques prévoient que seule cette autorisation est requise.
OPS 1.1190
Intentionnellement blanc
OPS 1.1195
Acceptation des marchandises dangereuses
a) L’exploitant n’accepte de transporter des marchandises dangereuses que si:
1) l’emballage, le suremballage ou le conteneur de fret a été inspecté conformément aux procédures d’acceptation décrites dans les instructions techniques;
2) sauf mention contraire dans les instructions techniques, elles sont accompagnées d’un document de transport de marchandises dangereuses en deux exemplaires;
3) la langue anglaise est utilisée pour:
i) le marquage et l’étiquetage des colis, et
ii) le document de transport de marchandises dangereuses, en plus de toute autre exigence linguistique. L 10/200 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.1.2008
b) L’exploitant utilise une liste de vérification pour l’acception de marchandises dangereuses, qui doit permettre le contrôle de tous éléments pertinents et l’enregistrement manuel, mécanique ou informatique des résultats de ce contrôle.
OPS 1.1200
Inspection visant à déceler des dégâts, des fuites ou une contamination
a) L’exploitant s’assure que:
1) les colis, les suremballages et les conteneurs de fret sont inspectés afin de déceler toute fuite ou tout dommage immédiatement avant le chargement à bord d’un avion ou dans une unité de chargement, conformément aux instructions techniques;
2) une unité de charge n’est pas chargée à bord d’un avion tant qu’elle n’a pas été inspectée conformément aux instructions techniques, et tant que les marchandises dangereuses qu’elle contient n’ont pas été déclarées exemptes de traces de fuites ou de dommages;
3) les colis, les suremballages ou les conteneurs de fret présentant des fuites ou des dommages ne sont pas chargés à bord d’un avion;
4) tout colis de marchandises dangereuses présentant des fuites ou des dommages trouvé à bord est débarqué ou des mesures sont prises afin qu’il soit débarqué par une autorité ou un organisme approprié. Dans ce cas, le reste de l’envoi est inspecté afin de s’assurer qu’il se trouve dans un parfait état de transport et que l’avion ou son chargement n’ont subi aucun dommage ni contamination; et
5) les colis, les suremballages et les conteneurs de fret sont inspectés afin de déceler des traces de dommages ou de fuites au moment du déchargement de l’avion ou d’une unité de chargement et, si des traces de dommages ou de fuite sont trouvées, la zone de chargement des marchandises dangereuses est inspectée afin de déceler tout dommage ou contamination.
OPS 1.1205
Décontamination
a) L’exploitant s’assure que:
1) toute contamination résultant d’une fuite ou d’une détérioration d’articles ou de colis contenant des marchandises dangereuses est éliminée sans délai, et des mesures sont prises pour compenser les risques éventuels conformément aux instructions techniques; et
2) un avion contaminé par des marchandises radioactives est immédiatement retiré du service jusqu’à ce que le niveau de radiation sur toute surface accessible et la contamination volatile ne soient pas redescendus aux valeurs indiquées par les instructions techniques.
b) En cas de non-respect de l’une quelconque des limites prévues par les instructions techniques applicables à l’intensité de rayonnement ou à la contamination,
1) l’exploitant doit:
i) s’assurer que l’expéditeur en est informé si le non-respect est constaté au cours du transport;
ii) prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences du non-respect;
iii) porter dès que possible, et immédiatement quand une situation d’urgence s’est produite ou est en train de se produire, le non-respect à la connaissance de l’expéditeur et de l’autorité ou des autorités compétentes, respectivement;
2) l’exploitant doit également, dans les limites de ses compétences:
i) enquêter sur le non-respect et sur ses causes, ses circonstances et ses conséquences;
ii) prendre des mesures appropriées pour remédier aux causes et aux circonstances à l’origine du non-respect et pour empêcher la réapparition de circonstances analogues à celles qui sont à l’origine du non-respect; et
iii) faire connaître à l’autorité ou aux autorités compétentes les causes du non-respect et les mesures correctives ou préventives qui ont été prises ou qui doivent l’être.
OPS 1.1210
Restrictions de chargement
a) Cabine et poste de pilotage. L’exploitant s’assure que les marchandises dangereuses ne se trouvent pas dans la cabine occupée par les passagers, ni dans le poste de pilotage, sauf dans les cas prévus par les instructions techniques.
b) Compartiments cargo. L’exploitant s’assure que les marchandises dangereuses sont chargées, isolées, rangées et arrimées à bord d’un avion conformément aux instructions techniques.
c) Marchandises dangereuses réservées aux seuls avions cargo. L’exploitant s’assure que les colis de marchandises dangereuses portant l’étiquette «Par cargo uniquement» sont transportés par avion cargo et chargés conformément aux instructions techniques.
OPS 1.1215
Communication de l’information
a) Information du personnel. L’exploitant doit consigner dans le manuel d’exploitation et/ou les autres manuels applicables les informations permettant au personnel d’exercer ses fonctions en rapport avec le transport des marchandises dangereuses selon les modalités prévues par les instructions techniques, y compris les mesures à prendre en cas d’urgence liée à des marchandises dangereuses. Le cas échéant, ces informations doivent également être communiquées à son agent de service d’escale.
b) Information des passagers et autres personnes.
1) L’exploitant s’assure que les informations sont diffusées conformément aux instructions techniques de manière à ce que les passagers soient avertis du type de marchandises qu’il leur est interdit de transporter à bord d’un avion;
et
2) L’exploitant s’assure que des notes d’information sont transmises aux points d’acceptation du fret, afin de fournir des renseignements sur le transport de marchandises dangereuses.
c) Information du commandant de bord. L’exploitant s’assure:
1) que le commandant de bord reçoit les informations écrites relatives aux marchandises dangereuses à transporter en avion, conformément aux instructions techniques;
2) que les informations nécessaires pour réagir aux situations d’urgences en vol sont fournies, conformément aux instructions techniques;
3) qu’une copie lisible des informations écrites destinées au commandant de bord est conservée au sol dans un lieu aisément accessible jusqu’à la fin du vol auquel de rapportent les informations écrites. Cette copie ou les informations qu’elle contient doivent être aisément accessibles aux aérodromes du dernier point de départ et du prochain point d’arrivée prévu jusqu’à la fin du vol auquel les informations se rapportent;
4) que, lorsque des marchandises dangereuses sont transportées sur un vol réalisé totalement ou partiellement en dehors des limites territoriales d’un État, les informations écrites destinées au commandant de bord sont en anglais, en plus de toute autre exigence linguistique.
d) Informations en cas d’incident ou d’accident d’avion.
1) L’exploitant d’un avion mis en cause dans un incident aérien doit, sur demande, fournir toute information requise conformément aux instructions techniques. L 10/202 FR Journal officiel de l’Union européenne 12.1.2008
2) L’exploitant d’un avion mis en cause dans un accident aérien ou un incident aérien grave doit fournir sans délai toute information requise conformément aux instructions techniques.
3) L’exploitant d’un avion mentionne dans les manuels applicables et les plans d’urgence en cas d’accident les procédures permettant d’assurer la communication de ces informations.
e) Informations en cas d’urgence en vol.
1) Si une situation d’urgence en vol se produit, le commandant de bord informe, dès que la situation le permet, les services de la sécurité aérienne concernés de la présence éventuelle de marchandises dangereuses dans le fret de l’avion, conformément aux instructions techniques.
OPS 1.1220
Programmes de formation
a) L’exploitant établit et maintient des programmes de formation pour son personnel, conformément aux instructions techniques, qui doivent être approuvés par l’autorité.
b) L’exploitant s’assure que le personnel reçoit une formation aux exigences correspondant aux responsabilités de chacun.
c) L’exploitant doit s’assurer qu’au moment de leur affectation les personnes appelées à occuper un poste associé au transport aérien de marchandises dangereuses reçoivent ou possèdent une formation.
d) L’exploitant doit s’assurer que tout le personnel qui reçoit une formation subit un test pour vérifier la compréhension de ses responsabilités.
e) L’exploitant s’assure que tout le personnel ayant besoin d’une formation en matière de marchandises dangereuses reçoit une formation périodique au moins tous les 2 ans.
f) L’exploitant s’assure que des relevés concernant la formation en matière de marchandises dangereuses sont conservés pour tout le personnel conformément aux instructions techniques.
g) L’exploitant s’assure que ses agents de service d’escale sont formés conformément aux instructions techniques.
OPS 1.1225
Rapports d’incidents et d’accidents avec des marchandises dangereuses
a) L’exploitant informe l’autorité, ainsi que l’autorité concernée de l’État dans lequel l’accident ou l’incident est survenu, des incidents et accidents liés au transport de marchandises dangereuses, selon les modalités prévues à l’appendice 1 de l’OPS 1.1225. Le premier rapport est transmis dans les 72 heures suivant l’événement, sauf si des circonstances exceptionnelles l’empêchent, et contient les informations connues à ce moment. Au besoin, un rapport ultérieur doit être établi dans les meilleurs délais comprenant les informations complémentaires qui auraient été recueillies.
b) L’exploitant informe également l’autorité, ainsi que l’autorité concernée de l’État dans lequel l’événement est survenu, de la présence de marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées découvertes dans le fret ou les bagages des passagers, selon les modalités prévues à l’appendice 1 de l’OPS 1.1225. Le premier rapport est transmis dans les 72 heures qui suivent la découverte, sauf si des circonstances exceptionnelles l’empêchent, et contient les informations connues à ce moment. Au besoin, un rapport ultérieur doit être établi dans les meilleurs délais comprenant les informations complémentaires qui auraient été recueillies.
Ces informations ne sauraient être garanties comme étant à jour et ne peuvent remplacer les cours de CFS théorique fournis par une école hôtesse de l’air / steward ou ceux disponibles en suivant ce lien.